En savoir plus sur le contrôle de légalité en urbanisme
Du contrôle à priori au contrôle à postériori
Rappel des principes généraux:
La loi 82.213 du 02/03/1982 modifiée, sur les droits et libertés des régions, des départements et des communes, dite loi de décentralisation, a confié au représentant de l'Etat, dans le département, la mission d'exercer le contrôle de légalité des actes des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et a fixé les règles relatives au caractère exécutoire des actes, aux modalités de leur transmission, à l'examen de la légalité et à la saisine du juge administratif.
La loi prévoit que les actes des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) doivent être notifiés au demandeur et envoyés au représentant de l'Etat, en l'espèce dans l'Aude aux sous-préfectures, et, l'absence de transmission enlevant à l'acte son caractère exécutoire.
Ainsi, un permis de construire non-communiqué au sous-préfet n'est pas exécutoire par son bénéficiaire, et le délai de contrôle de légalité ne commence pas à courir.
Les actes en cause sont accompagnés des dossiers et des pièces ayant servi à leur instruction, et la date d'enregistrement en sous-préfecture détermine le point de départ du délai de 2 mois du contrôle de légalité.
Ce contrôle est exercé par le Préfet.
Lorsqu'il estime l'acte contraire à la légalité, il appartient, à lui seul, de saisir le tribunal administratif et d'en demander l'annulation par voie de déféré.